Les Conditions d'Exercice

DE LA PROFESSION DE COURTIER D'ASSURANCES LIEES A L'OBTENTION
DES GARANTIES RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
ET CAUTION FINANCIERE

 

Les garanties responsabilité civile professionnelle et caution financière qui incombent aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance pour exercer leur activité résultent d'une obligation légale.

De nouveaux articles ont en effet été fixés dans le code des assurances par la loi 89-1013 du 31 décembre 1989 (J.O. du 3janvier 1990) et le décret d'application du 24 septembre 1990 (J.O. du 25 septembre 1990).

 LA RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE
 


1° OBLIGATION D'ASSURANCE

Art. L 530-2, code des assurances

Tout courtier ou société de courtage d'assurance doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.

N B . Cette assurance ne s'applique pas en cas de dol ou faute intentionnelle. Elle ne garantit pas les risques de détournement des primes ou des indemnités de sinistres ni de ce fait le paiement de sinistres qu'aurait pris en charge l'assurance qui fait défaut par suite de l'omission ou du manquement du courtier.

 

2° MONTANT ET MODALITÉS DE LA GARANTIE

Art. R 530-8, code des assurances

Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévu à l'article L 530-2 comporte pour les entreprises d'assurance des obligations qui ne peuvent pas être inférieures à celles définies ci-dessous.

Le contrat prévoit une garantie de dix millions de francs par sinistre et par année pour un même courtier ou société de courtage d'assurance assuré.

Il peut fixer une franchise par sinistre qui ne doit pas excéder 20p.100 du montant des indemnités dues. Cette franchise n'est pas opposable aux victimes.

Il garantit la personne assurée de toutes réclamations présentées entre la date d'effet et la date d'expiration du contrat quelle que soit la date du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité dès lors que l'assuré n'en a pas eu connaissance au moment de la souscription.

Il garantit la réparation de tout sinistre connu de l'assuré dans un délai maximum de douze mois à compter de l'expiration du contrat, à condition que le fait générateur de ce sinistre se soit produit pendant la période de validité du contrat.

Il inclut en outre une garantie subséquente d'un montant de dix millions de francs qui porte effet pendant la période de dix ans qui suit la date de cessation du contrat si celle-ci est consécutive au décès, à la cessation provisoire ou définitive de l'activité professionnelle pour quelque cause que ce soit, au redressement judiciaire, à la modification de la situation juridique de la personne assurée, notamment par fusion, scission totale ou partielle.

N B : Ce point appelle peu de commentaires. 11 importe seulement pour les courtiers dont la garantie R.C serait inférieure au minimum exigé par la loi de l'augmenter jusqu'au montant de 10 millions de francs par sinistre et par an, en veillant également à ce que la franchise éventuelle ne soit pas supérieure au maximum autorisé de 20% par sinistre et que la couverture de la garantie subséquente soit bien comprise dans la garantie de la police conformément aux dispositions légales et réglementaires.

 

Art. R 530-9, code des assurances

Le contrat mentionné à l'article R 530-8 est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.

 

Art. R 530-10, code des assurances

L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle. Cette attestation est renouvelée annuellement lors de la reconduction du contrat.

 

3° DÉTOURNEMENT DES FONDS - GARANTIE PAR L'ENTREPRISE D'ASSURANCE

Art. L 530-2-1, code des assurances

Les personnes non assurées mais ayant effectué à un courtier ou à une société de courtage figurant à la liste mentionnée à l'article L 530-2-2 des versements afférents à des contrats non régis par les dispositions de l'article L 351-4 et faisant l'objet d'un engagement apparent de la part de l'une des entreprises mentionnées à l'article L 310-1, seront garanties par ladite entreprise lorsque l'assurance de responsabilité civile du courtier ou de la société de courtage qui a reçu ces versements ne peut être actionnée. L'assureur qui a donné sa garantie en application des dispositions de l'alinéa précédent est subrogé dans les droits et actions appartenant à l'assuré en vertu de celles de l'article L 530-1.

N B: Application de la théorie dite du mandat apparent. La garantie de l'entreprise d'assurance est substituée au fonds de garantie. La garantie de l'entreprise d'assurance jouera à défaut de l'assurance RC du courtier en cas de détournement des primes et d'absence d'assurance du fait du courtier, pour prendre en charge les sinistres qui auraient été garantis par l'assurance dont le client a payé les primes. Il faut un engagement apparent de l'entreprise d'assurance (note de couverture, attestation ou documents d'assurance à en-tête de l'entreprise d'assurance); l'assureur dispose d'un recours.

 

 LA GARANTIE FINANCIÈRE (CAUTION)
 


1° CARACTÈRE OBLIGATOIRE

Art. L 530-1, code des assurances

Tout courtier ou société de courtage d'assurance qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en vue d'être versés à des entreprises mentionnées à l'article L 310-1 ou à des assurés est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés.

Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance régie par le code des assurances.

L'obligation prévue par le présent article ne s'applique pas aux versements pour lesquels le courtier a reçu d'une entreprise un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes et accessoirement du règlement des sinistres.

 

2° MONTANT

Art. R 530-1, code des assurances

Le montant de la garantie financière prévue à l'article L 530-1 doit être au moins égal à la somme de 750.000 frs et ne peut être inférieur au double du montant moyen mensuel des fonds perçus par le courtier ou la société de courtage d'assurances, calculé sur la base des fonds perçus au cours des douze derniers mois précédant le mois de la date de souscription ou de reconduction de l'engagement de caution.

Le calcul du montant défini à l'alinéa précédent tient compte du total des fonds confiés au courtier ou la société de courtage d'assurances, par les assurés, en vue d'être versés à des entreprises mentionnées à l'article L 310-1, ou par toute personne physique ou morale, en vue d'être versés aux assurés. De ce total seront déduits les versements pour lesquels le courtier a reçu d'une entreprise d'assurances un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes et accessoirement du règlement des sinistres.

 

3° MANDAT ÉCRIT

Pour permettre la détermination du montant de la caution, il convient, selon les textes, de déduire de l'assiette des fonds perçus par le courtier " les versements pour lesquels le courtier a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes(...)". Il convient donc que chaque Courtier obtienne des entreprises d'assurance avec lesquelles il travaille le mandat écrit prévu par l'article L530-1 du code des assurances, dans tous les cas où il procède à l'encaissement des quittances " comptant " ou " terme " pour leur compte.

Quant à la forme de ce mandat lui-même, se trouve, dans les documents joints, un modèle établi par la F C.A. et qui a été accepté par un certain nombre d'entreprises d'assurance, notamment Allianz, Camat, France Secours International, Général Accident, Kemper Le Continent, Uni Europe. Ce modèle de mandat, dans son contenu et dans sa forme, est conforme à la législation et peut être accepté par les courtiers. Au cas où d'autres rédactions seraient proposées, il faut veiller à ne pas souscrire à des obligations de gestion aggravantes par rapport à celles qui s'appliquent dans les relations actuelles avec les entreprises d'assurance qui confient déjà aux courtiers l'encaissement des quittances.

 

4° ENGAGEMENT DE CAUTION

Art. R 530-2, code des assurances

L'engagement de caution est pris pour la durée de chaque année civile; il est reconduit tacitement au 1er janvier.

Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle.

 

5° INFORMATION DU GARANT ET ATTESTATION DE GARANTIE FINANCIÈRE

Art. R 530-3, code des assurances

Le garant peut exiger la communication de tous registres et documents comptables qu'il estime nécessaire à la détermination du montant de la garantie.

Art. R 530-4, code des assurances

Le garant délivre à la personne garantie une attestation de garantie financière. Cette attestation est renouvelée annuellement lors de la reconduction de l'engagement de caution.

 

6° MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE FINANCIÈRE ET PAIEMENT PAR LE GARANT

Art. R 530-5, code des assurances

La garantie financière est mise en œuvre sur la seule justification que le courtier ou la société de courtage d'assurances garanti est défaillant sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion.

La défaillance de la personne est acquise un mois après la date de réception par celle-ci d'une lettre recommandée exigeant le paiement des sommes dues ou d'une sommation de payer demeurées sans effet. Elle est également acquise par un jugement prononçant la liquidation judiciaire.

Art. R 530-6, code des assurances

Le paiement est effectué par le garant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation de la première demande écrite.

Si d'autres demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie.

 

7° CESSATION DE LA GARANTIE

Art. R 530-7, code des assurances

La garantie cesse en raison de la dénonciation du contrat à son échéance.

Elle cesse également par le décès ou la cessation d'activité de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une personne morale, par la dissolution de la société.

En aucun cas la garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la publication à la diligence du garant d'un avis dans deux journaux, dont un quotidien, paraissant ou à défaut, distribués dans le département où s'est établi le courtier ou la société de courtage d'assurances.

Toutefois, le garant n'accomplit pas les formalités de publicité prescrites au présent article si la personne garantie apporte la preuve de l'existence d'une nouvelle garantie financière prenant la suite de la précédente sans interruption.

Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, la cessation de la garantie n'est pas opposable au créancier, pour les créances nées pendant la période de validité de l'engagement de caution.

 

 DISPOSITIONS COMMUNES
 


l° DÉFAUT DE GARANTIE FINANCIÈRE ET D' ASSURANCE RC

Art. L 5l4-4, code des assurances

Les infractions aux dispositions des articles L 530-1 et L 530-2 seront punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 60.000 frs ou de l'une de ces deux peines seulement.

 

2° LE CONTRÔLE

Art. L 530-2-2, code des assurances

La liste des courtiers et des sociétés de courtage d'assurance établis en France est tenue annuellement par le ministre de la Justice qui veille au respect des prescriptions prévues aux articles L 511-1, alinéa 1, L 511-2, L 530-1 et L 530-2.

Cette liste est publiée chaque année au Journal Officiel de la République Française.

N B: Il faut indiquer à ce sujet que le décret du 24 septembre 1990 n'a fixé, en ce domaine, aucune disposition d'application. Il convient d'attendre un autre décret qui sera publié ultérieurement pour connaître de quelle manière ces règles seront mises en œuvre.

Art. L 530-3, code des assurances

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d'application du présent chapitre ainsi que les mesures complémentaires nécessaires pour garantir la protection des assurés.

N.B: Voir les articles R 530-1 à R 530-11.

 

3° LES MENTIONS OBLIGATOIRES DES DOCUMENTS À USAGE PROFESSIONNEL

Art. R 530-11, code des assurances

Tout document à usage professionnel émanant d'un courtier ou société de courtage d'assurances doit comporter la mention " Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L 530-1 et L 530-2 du code des assurances".

Pour les agents généraux d'assurances, les agents d'assurances maritimes, fluviales ou aériennes et d'assurances de transport, ainsi que toute autres personne habilitée à effectuer des opérations de courtage d'assurances, cette mention doit être précédée des mots . " Pour les opérations de courtage d'assurances".

 

4° LA COUVERTURE DE CES DEUX GARANTIES

ET LES ATTESTATIONS CORRESPONDANTES

Il importe donc que le Courtier ou la Société de Courtage d'assurance souscrive une garantie caution, soit auprès d'une entreprise d'assurance soit auprès d'un établissement financier, ainsi qu'une garantie de RCP auprès d'une entreprise d'assurance.

Enfin, il convient de demander les attestations correspondantes indispensables pour justifier de la régularité de la situation du courtier.

N B.: la FC.A. a négocié l'adaptation de la police gérée par P.FA. et réservée aux adhérents des Syndicats membres pour la couverture des deux risques.

 

 BLANCHIMENT DES CAPITAUX
 


La loi n° 96-392 du 13 mai 1996 IJ.O. du 14 mai, p.7208) relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, étend aux courtiers d'assurances et de réassurance les obligations qui s’appliquaient jusqu'alors aux entreprises d'assurances.

Est constitutif du délit de blanchiment le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.