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Le
nouveau Code Moral,
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UN TOURNANT FONDAMENTAL
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Adhérer à un code moral, c'est pour une profession et ses membres prendre l'engagement d’exercer loyalement. Dans les années trente, de grands anciens du courtage ont su lui offrir un code moral de qualité, alors qu'à la même époque - avec le même bonheur dans l'action - ils constataient les usages, définissaient les relations avec les assureurs ou lançaient des liens internationaux en créant le BIPAR. Depuis, tous les courtiers syndiqués ont adhéré aux principes dégagés. Mais les conditions d'exercice ont évolué. Pour être digne de la initiale, il était indispensable de réactualiser cette réflexion et de l'adapter aux situations qui résultent des conditions nouvelles. En appui au "Label Qualité" fondé sur la déontologie, le professionnalisme et la solvabilité, le conseil fédéral a adopté le 12 septembre 1995 un nouveau code moral. Il s'agit d'une refonte, car certains principes sont permanents et la rédaction devait en être maintenue et d'autres ne nécessitaient qu'une légère adaptation de vocabulaire. Par contre, sur quelques points majeurs, des modifications ou une création s'imposaient. Les principales résultent, soit de : - l'application des lois nouvelles, - techniques - comme la pratique des mandats de l'article L 530-1 du code des assurances - générales, - comme l'interdiction des prix imposés. - l'évolution du marché - extension a toutes opérations d'assurance, non avilissement des commissions... Parallèlement, un règlement intérieur a renforcé la structure du contrôle et de sanction contre les manquements éventuels. Les pouvoirs publics souhaitent que les professions s'organisent. Cette initiative, parmi d'autres, y contribue. Puissent-ils également entendre notre souci - tout en restant une profession ouverte - de vérifier le niveau d'accès et de sanctionner les pseudo-professionnels. André ROUSSEL
Le courtier, en raison même de l'importance des intérêts qui lui sont confiés, est tenu de se conformer scrupuleusement aux devoirs que lui imposent les usages et les traditions professionnelles, sauvegarde et condition de son indépendance. L'indépendance dont jouit le courtier ne lui confère aucun privilège particulier mais, au contraire, l'astreint à des obligations morales très strictes. Sa liberté d'action et son indépendance constituant la raison d'être de la Profession il ne doit pas y renoncer directement ou indirectement, en tout ou en partie, au profit d'entreprises d'assurance ou de Clients. L'action professionnelle du courtier doit être dominée
par trois impératifs : |
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| SERVICE DE LA CLIENTELE | |
1° L'activité du courtier doit s'exercer pour le service du Client, 2° L'importance de la rémunération que le courtier doit retirer normalement de son travail ne doit en aucun cas influencer la qualité du Service. 3° Le courtier doit présenter le meilleur contrat qu'il peut obtenir pour satisfaire les besoins du Client. 4° Le courtier a le devoir de recommander à l'assuré la garantie des risques par des entreprises d'assurance auxquelles il accorde sa confiance, Dans le cas où un Client veut lui imposer un choix qu'il ne saurait approuver, il doit lui en demander une confirmation écrite. 5° Le courtier a le devoir de ne jamais conseiller ni transmettre sciemment une fausse déclaration, de ne jamais faire état d'un élément susceptible de donner une opinion erronée à l'entreprise d'assurance sur la qualité du risque. 6° Le courtier a le devoir de respecter le secret professionnel. 7° Le courtier doit s'attacher à suggérer éventuellement à son Client toute mesure de prévention propre à modérer les primes en réduisant les risques. 8° Le courtier a le devoir d'instruire le Client des règles et usages de l'assurance et de l'éclairer sur l'étendue de ses droits et obligations. 9° Le courtier, afin d'assurer les meilleurs services a sa clientèle, doit respecter les conventions collectives et tout en donnant à ses employés la juste rémunération de la compétence et du dévouement qu'il est en droit d'en attendre, il s'efforcera de leur procurer les possibilités de se perfectionner et de s'élever dans leur hiérarchie professionnelle.
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LOYAUTÉ
ENVERS LES ENTREPRISES D' ASSURANCES
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11° Le courtier a le devoir de présenter des propositions claires et véridiques, aussi complètes et documentées que possible. 12° Le courtier ne doit pas bloquer le marché par un dépôt excessif de propositions succinctes ou de circulaires. 13° Le courtier ne doit pas tenter d'obtenir par des moyens déloyaux une tarification résultant du travail techniquement plus élaboré d'un confrère. 14° Le courtier a le devoir d'éviter l'établissement de projets et de contrats par des entreprises d'assurance qui n'ont à sa connaissance aucune chance de les réaliser. 15° Le courtier a le devoir, au moment de la souscription et en cours de contrat, de répondre sincèrement à toutes demandes de renseignements pour éclairer l'entreprise d'assurance sur le risque et ses antécédents et lui fournir toutes les indications qui peuvent lui être utiles. 16° Le courtier qui aura demandé une couverture ferme doit, en cas de non régularisation de la police par son Client, supporter le paiement de la partie de prime correspondant à la période de couverture effective du risque. 17° Le courtier a le devoir de ne soutenir les intérêts de son Client que lorsque ses réclamations sont justifiées. Toute manœuvre dolosive, notamment pour faire régler indûment une indemnité, tombera sous le coup des sanctions prévues ci-dessous. 18° Le courtier a le devoir d'agir en tout temps comme conciliateur entre l'entreprise d'assurance et l'assuré. 19° Le courtier a le devoir d'effectuer dans le plus bref délai, ou dans ceux impartis par les mandats, le versement à leur destinataire des fonds qui lui ont été remis soit par les Clients, soit par les entreprises d'assurance ; il doit à toute réquisition de celles-ci leur présenter les quittances non encaissées.
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| CONFRATERNITÉ | |
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21° Le courtier ne doit pas se livrer à une prospection fondée sur une offre de réduction de tarif avant toute étude préalable, ni sur une offre systématique de réduction de sa rémunération ou de sa commission. 22° Le courtier ne doit pas dénigrer un confrère. Ses critiques doivent toujours être courtoises et fondées. 23° Le courtier ayant embauché un salarié ou un mandataire non salarié ayant quitté un confrère depuis moins de deux ans doit veiller particulièrement à ce qu'il n'en résulte pas d'activités exercées à l'encontre de ce confrère dans des conditions déloyales ou contraires aux obligations résultant du droit du travail, de la convention collective ou du contrat de travail. 24° Il est rappelé que la rétrocession de commission au Client est légalement interdite conformément à l'art. R 511-3 du Code des assurances. 25° Respectueux de l'interdiction de vente à perte le courtier ne peut accepter un avilissement de sa rémunération. 26° Le courtier doit, dans le cas de réalisation ou de gestion en commun d'une affaire, respecter scrupuleusement et ponctuellement les engagements qu'il a pris envers un confrère. 27° Le courtier doit éviter tous rapports avec les entreprises et organismes d'assurance qui refusent dans leurs relations avec le courtage de se conformer à ses usages. 28° Le courtier dans l'intérêt de la Profession, avisera la F.C.A de tout manquement des entreprises d'assurance aux Usages du Courtage dont il pourra apporter la preuve. 29° Le courtier, dans l'intérêt de la Profession, doit en cas de litige avec un confrère, lui proposer l'arbitrage amiable avant de se livrer à tout acte de procédure.
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| DISPOSITIONS GÉNÉRALES | |
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30° Tout membre d'un Syndicat adhérent de la Fédération prend l'engagement de respecter le présent Code Moral par le fait même de cette adhésion 31° Le courtier qui ne respectera pas ce Code Moral sera sanctionné comme pour tous autres manquements aux statuts et règlements de son Syndicat ou de la. FC.A.. |